Loi Pacte, les 5 objectifs de la réforme
Le projet de loi PACTE prévoit une réforme de l'épargne-retraite (PERP, contrats Madelin, PER Entreprises, PERCO) et s'inscrit dans le souhait du gouvernement de développer l'épargne de long terme pour accroître le financement des entreprises par les acteurs privés. Décryptage de cette réforme qui répond à 5 objectifs majeurs.
Le projet de loi PACTE prévoit une réforme de l'épargne-retraite et répond à 5 objectifs majeurs.
Premier objectif : développer l'épargne retraite.
Pour permettre de développer l'épargne retraite supplémentaire il convient de procéder à sa simplification afin d'en améliorer son attractivité.
Pour cela il y a la création du plan d'épargne retraite qui sera régi par des règles communes qui figureront dans le code monétaire et financier.
Ce plan d'épargne retraite donnera lieu:
- soit à l'ouverture d'un compte-titres composé de titres dont la liste sera fixée par décret
- soit d'un contrat d'assurance vie c'est-à-dire un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle.
Il aura pour objet l'acquisition d'une rente viagère ou d'un capital à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de départ à la retraite ainsi qu'une option de réversion au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.
Chaque plan d'épargne retraite sera composé de trois compartiments :
- de sommes provenant des versements volontaires du titulaire
- de sommes provenant de l'épargne salariale (participation, intéressement, abondement de l'employeur) ainsi que les droits inscrits au compte épargne-temps (CET)
- de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur
Par ailleurs, il y aura la généralisation de la déductibilité fiscale des versements volontaires. Les épargnants auront ainsi la possibilité de déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu, jusqu'à certains plafonds, leurs versements volontaires.
Autre point majeur pour développer son attractivité c'est la liberté qui sera donnée de choisir entre la rente ou le capital au moment de la liquidation.
Ainsi, le plan d'épargne retraite pourra être liquidé :
- au choix du titulaire, sous la forme d'un capital (en une seule fois ou de manière fractionnée) ou d'une rente viagère, pour les versements volontaires et ceux issus de l'épargne salariale ou de l'épargne-temps (compartiments 1 et 2) ;
- uniquement sous la forme d'une rente viagère pour les droits issus des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur versés sur un PER Entreprises (compartiment 3).
Le titulaire pourra cependant opter à compter de l'ouverture du plan, expressément et irrévocablement, pour liquider tout ou partie de ses droits en rente viagère.
En outre, les conditions de sortie par anticipation des différents produits font l'objet d'une harmonisation Il sera par ailleurs, possible de racheter ou de liquider les droits en cours de constitution pour les affecter à l'achat de la résidence principale, sauf pour les droits issus des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur (compartiment 3 : cotisations obligatoires sur un PER Entreprises).
Deuxième objectif : assurer la portabilité
La portabilité a pour objectif « que les épargnants puissent à terme concentrer leurs encours sur un seul support, s'ils le souhaitent ». En effet, alors que les carrières professionnelles sont désormais moins linéaires, la perspective de devoir cumuler plusieurs produits non transférables est un frein important à leur commercialisation. Cela permettra également de lutter contre la déshérence de ces produits. Les droits individuels en cours de constitution seront donc transférables vers tout autre plan d'épargne retraite.
Toutefois, pour les PER entreprises, les droits individuels ne seront transférables que lorsque le titulaire n'est plus tenu d'y adhérer.
Pour faciliter cette portabilité il est prévu d'encadrer les frais de transferts.
Les frais de transfert ne pourront pas excéder 1% des droits acquis. Les frais seront nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de départ à la retraite.
Troisième objectif : offrir de meilleures perspectives de rendement aux épargnants
Pour cela il est prévu que ce plan sera géré dans le cadre d'une gestion profilée, sauf décision contraire et expresse du titulaire.
La gestion pilotée est une stratégie d'investissement qui tient compte de l'horizon de placement de l'épargnant : lorsque le départ en retraite est lointain, l'épargne est fortement investie en actions, puis progressivement investie dans des supports garantis.
Cette modalité de gestion avait été introduite pour les PERCO et existe également pour les PERP. Elle sera donc étendue à toute l'épargne retraite.
Dans le cadre de cette gestion profilée, il est prévu d'abaisser le forfait social.
Le taux de forfait social sera réduit à 16% ( 20% à ce jour) si le plan d'épargne retraite prévoit, dans le cadre de la gestion pilotée, une allocation investie à 10% minimum en titres de petites et moyennes entreprises (PME) et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) éligibles au PEA-PME.
Quatrième objectif : protéger les français qui épargnent en vue de la retraite
Le projet de loi prévoit que l'ordonnance à venir précisera les conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance (et les autres entités juridiques autorisées) doivent cantonner l'épargne retraite c'est-à-dire d'établir une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les engagements de retraite, « afin de protéger les droits des épargnants s'agissant de l'affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ».
Il est ainsi prévu de généraliser l'obligation d'établissement d'une comptabilité auxiliaire d'affectation prévue pour le PERP à tous les engagements de retraite.
Cinquième objectif : stimuler la concurrence
Les différents produits d'épargne retraite pourront être proposés indifféremment par les entreprises d'assurance et par les gestionnaires d'actifs.
Le plafonnement des frais de transfert a pour objectif de permettre également de stimuler la concurrence.
Le projet de loi PACTE prévoit une réforme de l'épargne-retraite et répond à 5 objectifs majeurs.
Premier objectif : développer l'épargne retraite.
Pour permettre de développer l'épargne retraite supplémentaire il convient de procéder à sa simplification afin d'en améliorer son attractivité.
Pour cela il y a la création du plan d'épargne retraite qui sera régi par des règles communes qui figureront dans le code monétaire et financier.
Ce plan d'épargne retraite donnera lieu:
- soit à l'ouverture d'un compte-titres composé de titres dont la liste sera fixée par décret
- soit d'un contrat d'assurance vie c'est-à-dire un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle.
Il aura pour objet l'acquisition d'une rente viagère ou d'un capital à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de départ à la retraite ainsi qu'une option de réversion au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.
Chaque plan d'épargne retraite sera composé de trois compartiments :
- de sommes provenant des versements volontaires du titulaire
- de sommes provenant de l'épargne salariale (participation, intéressement, abondement de l'employeur) ainsi que les droits inscrits au compte épargne-temps (CET)
- de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur
Par ailleurs, il y aura la généralisation de la déductibilité fiscale des versements volontaires. Les épargnants auront ainsi la possibilité de déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu, jusqu'à certains plafonds, leurs versements volontaires.
Autre point majeur pour développer son attractivité c'est la liberté qui sera donnée de choisir entre la rente ou le capital au moment de la liquidation.
Ainsi, le plan d'épargne retraite pourra être liquidé :
- au choix du titulaire, sous la forme d'un capital (en une seule fois ou de manière fractionnée) ou d'une rente viagère, pour les versements volontaires et ceux issus de l'épargne salariale ou de l'épargne-temps (compartiments 1 et 2) ;
- uniquement sous la forme d'une rente viagère pour les droits issus des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur versés sur un PER Entreprises (compartiment 3).
Le titulaire pourra cependant opter à compter de l'ouverture du plan, expressément et irrévocablement, pour liquider tout ou partie de ses droits en rente viagère.
En outre, les conditions de sortie par anticipation des différents produits font l'objet d'une harmonisation Il sera par ailleurs, possible de racheter ou de liquider les droits en cours de constitution pour les affecter à l'achat de la résidence principale, sauf pour les droits issus des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur (compartiment 3 : cotisations obligatoires sur un PER Entreprises).
Deuxième objectif : assurer la portabilité
La portabilité a pour objectif « que les épargnants puissent à terme concentrer leurs encours sur un seul support, s'ils le souhaitent ». En effet, alors que les carrières professionnelles sont désormais moins linéaires, la perspective de devoir cumuler plusieurs produits non transférables est un frein important à leur commercialisation. Cela permettra également de lutter contre la déshérence de ces produits. Les droits individuels en cours de constitution seront donc transférables vers tout autre plan d'épargne retraite.
Toutefois, pour les PER entreprises, les droits individuels ne seront transférables que lorsque le titulaire n'est plus tenu d'y adhérer.
Pour faciliter cette portabilité il est prévu d'encadrer les frais de transferts.
Les frais de transfert ne pourront pas excéder 1% des droits acquis. Les frais seront nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de départ à la retraite.
Troisième objectif : offrir de meilleures perspectives de rendement aux épargnants
Pour cela il est prévu que ce plan sera géré dans le cadre d'une gestion profilée, sauf décision contraire et expresse du titulaire.
La gestion pilotée est une stratégie d'investissement qui tient compte de l'horizon de placement de l'épargnant : lorsque le départ en retraite est lointain, l'épargne est fortement investie en actions, puis progressivement investie dans des supports garantis.
Cette modalité de gestion avait été introduite pour les PERCO et existe également pour les PERP. Elle sera donc étendue à toute l'épargne retraite.
Dans le cadre de cette gestion profilée, il est prévu d'abaisser le forfait social.
Le taux de forfait social sera réduit à 16% ( 20% à ce jour) si le plan d'épargne retraite prévoit, dans le cadre de la gestion pilotée, une allocation investie à 10% minimum en titres de petites et moyennes entreprises (PME) et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) éligibles au PEA-PME.
Quatrième objectif : protéger les français qui épargnent en vue de la retraite
Le projet de loi prévoit que l'ordonnance à venir précisera les conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance (et les autres entités juridiques autorisées) doivent cantonner l'épargne retraite c'est-à-dire d'établir une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les engagements de retraite, « afin de protéger les droits des épargnants s'agissant de l'affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ».
Il est ainsi prévu de généraliser l'obligation d'établissement d'une comptabilité auxiliaire d'affectation prévue pour le PERP à tous les engagements de retraite.
Cinquième objectif : stimuler la concurrence
Les différents produits d'épargne retraite pourront être proposés indifféremment par les entreprises d'assurance et par les gestionnaires d'actifs.
Le plafonnement des frais de transfert a pour objectif de permettre également de stimuler la concurrence.